Demi-part fiscale des veuves des anciens combattants
15e législature
Question Ă©crite n° 09006 de M. Laurent Duplomb (Haute-Loire – Les RĂ©publicains)
publiĂ©e dans le JO SĂ©nat du 21/02/2019 – page 920
M. Laurent Duplomb attire l’attention de Mme la secrĂ©taire d’État, auprès de la ministre des armĂ©es, sur la situation fiscale des veuves d’anciens combattants, et notamment sur les conditions d’attribution de la demi-part supplĂ©mentaire de quotient familial. Les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invaliditĂ© âgĂ©s de plus de 74 ans bĂ©nĂ©ficient d’une demi-part fiscale supplĂ©mentaire. Cette demi-part fiscale est Ă©galement octroyĂ©e Ă la veuve d’un ancien combattant, si celle-ci a 74 ans et que son conjoint dĂ©cĂ©dĂ© ait pu bĂ©nĂ©ficier, au moins au titre d’une annĂ©e d’imposition, de la demi-part supplĂ©mentaire. Cette condition d’âge de dĂ©cès prive les veuves d’anciens combattants dĂ©cĂ©dĂ©s avant l’âge de 74 ans du bĂ©nĂ©fice de cet avantage fiscal. Nombreuses sont les personnes concernĂ©es qui vivent cette situation comme une injustice, alors mĂŞme qu’elles doivent souvent faire face Ă des difficultĂ©s financières importantes. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s’il entend prendre des mesures afin que le caractère rĂ©versible de cette mesure fiscale bĂ©nĂ©ficie Ă toutes les veuves d’anciens combattants, sans tenir compte de l’âge du dĂ©cès de leur conjoint.
Transmise au Ministère de l’Ă©conomie et des finances
RĂ©ponse du Ministère de l’Ă©conomie et des finances
publiĂ©e dans le JO SĂ©nat du 25/04/2019 – page 2261
En application du f du 1 de l’article 195 du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, le quotient familial des personnes âgĂ©es de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invaliditĂ© et des victimes de guerre est majorĂ© d’une demi-part supplĂ©mentaire. Cette disposition est Ă©galement applicable aux personnes âgĂ©es de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le dĂ©funt a bĂ©nĂ©ficiĂ©, au moins au titre d’une annĂ©e d’imposition, de la demi-part mentionnĂ©e ci-dessus. Il s’ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n’ayant pas atteint l’âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de cette demi-part supplĂ©mentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bĂ©nĂ©fice de la personne veuve en cas de dĂ©cès du titulaire de la carte d’ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d’Ă©viter que la perte de cette demi-part, dont elle bĂ©nĂ©ficiait avant le dĂ©cès, la pĂ©nalise. Il n’est en revanche pas Ă©quitable d’accorder un avantage spĂ©cifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n’ont elles-mĂŞmes jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© de cette demi-part. En outre, le maintien du bĂ©nĂ©fice de la demi-part supplĂ©mentaire accordĂ©e aux titulaires de la carte du combattant lorsqu’ils sont âgĂ©s de plus de soixante-quatorze ans est accordĂ©e Ă leurs veuves sous la mĂŞme condition d’âge. Il n’est pas envisageable de supprimer cette condition d’âge dès lors qu’une telle mesure aboutirait Ă placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants. Il est rappelĂ© enfin que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu’il ne correspond Ă aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liĂ©e Ă une invaliditĂ©. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplĂ©ment de quotient familial ne peut ĂŞtre prĂ©servĂ© que s’il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle Ă une extension de son champ d’application.
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