Décret – 2000

 

JORF n°162 du 14 juillet 2000

Texte n°10

Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites

Version Initiale

NOR: PRMX0004254D

 

Le Premier ministre,

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à l’ensemble des ministres du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Décrète :

Art. 1er. – Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l’Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.

Sont exclues du bénéfice du présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits.

Art. 2. – La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnité au capital de 180 000 F ou d’une rente viagère de 3 000 F par mois.

Art. 3. – Les personnes mentionnées à l’article 1er adressent une demande en ce sens au ministère de la défense (direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale). Elles peuvent également, si elles résident à l’étranger, déposer leur demande à l’ambassade de France de leur pays de résidence.

La demande comporte toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d’état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation.

Le demandeur doit joindre à son dossier une attestation sur l’honneur précisant qu’il ne perçoit aucune indemnité viagère de la part de la République fédérale d’Allemagne ou de la République d’Autriche en réparation de la déportation dont ses parents, ou l’un d’eux, ont été victimes.

Le demandeur précise s’il entend bénéficier d’une indemnité en capital ou d’une rente mensuelle.

Art. 4. – La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception d’une demande accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Art. 5. – En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Il cesse le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Le versement de l’indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre.

Art. 6. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, la secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 13 juillet 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Laurent Fabius

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de la défense,

Alain Richard

La secrétaire d’Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d’Etat à la défense

chargé des anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret

Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites

NOR: PRMX0004254D

Version consolidée au 25 février 2020

 

Le Premier ministre,

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à l’ensemble des ministres du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,

Article 1

Toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l’Occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue.

Sont exclues du bénéfice du présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits.

Article 2

  • Modifié par Décret n°2009-1005 du 24 août 2009 – art. 1

La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnité au capital de 27 000 € ou d’une rente viagère de 468,78 € par mois.

Le montant de la rente viagère mentionnée à l’alinéa précédent est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1er janvier 2010. Un arrêté du ministre de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation.

Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

Article 3

Les personnes mentionnées à l’article 1er adressent une demande en ce sens au ministère de la défense (direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale). Elles peuvent également, si elles résident à l’étranger, déposer leur demande à l’ambassade de France de leur pays de résidence.

La demande comporte toutes les pièces justificatives nécessaires, et notamment les actes d’état civil attestant de la filiation avec le parent décédé ou disparu ainsi que tous documents prouvant que la mort ou la disparition est intervenue en déportation.

Le demandeur doit joindre à son dossier une attestation sur l’honneur précisant qu’il ne perçoit aucune indemnité viagère de la part de la République fédérale d’Allemagne ou de la République d’Autriche en réparation de la déportation dont ses parents, ou l’un d’eux, ont été victimes.

Le demandeur précise s’il entend bénéficier d’une indemnité en capital ou d’une rente mensuelle.

Article 4

La décision accordant ou refusant la mesure de réparation est prise par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception d’une demande accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Article 5

En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Il cesse le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Le versement de l’indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre.

Article 6

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, la secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Laurent Fabius

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de la défense,

Alain Richard

La secrétaire d’Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d’Etat à la défense

chargé des anciens combattants,

Jean-Pierre Masseret

 

 

 

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