ADOPTES POUR LA VIE
ADOPTES POUR LA VIE
“HISTORIQUE DU STATUT de PUPILLE DE LA NATION”
La loi du 27 juillet 1917 crée le statut de pupille de la Nation. La proposition de loi avait été déposée le 22 avril 1915 par Léon BOURGEOIS sénateur de la Marne, il fallut donc plus de 2 ans pour que ce statut de Pupille de la Nation soit instauré. Nous devons cette loi à Georges CLEMENCEAU alors au gouvernement.
Ce fut lui qui le premier déclara : « Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous ».
Par son article 1, “La France adopte les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri, au cours de la guerre de 1914, victime militaire ou civile de l’ennemi”. Un enfant, adopté par l’État à la suite d’un jugement du tribunal de grande instance demandé soit par le tuteur légal de l’enfant, soit par l’État lui-même, devient pupille de la Nation.
Ce statut ne peut toutefois être accordé que si l’une des cinq conditions suivantes est remplie : l’enfant est un orphelin dont le père ou le soutien de famille est mort à l’ennemi, l’enfant est un orphelin dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées lors de la guerre, l’enfant est un orphelin dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort des suites de violences ou de sévices de l’ennemi, l’enfant est un mineur dont le soutien de famille est atteint d’une invalidité telle qu’elle ne lui permet pas de subvenir correctement à l’éducation de l’enfant dont il est le tuteur, l’enfant est lui-même victime de guerre.
On peut donc être Pupille sans être Orphelin et inversement.
De la loi de 1917 découle la création d’un office national des pupilles de la Nation dont la mission est de contribuer à l’éducation et à la formation de ces enfants. Dépendant d’abord du ministère de l’instruction publique, cet organisme est finalement intégré à l’office national des anciens combattants (ONAC), lui-même créé en 1916 sous le nom d’office national des mutilés et réformés de la guerre.
Plus de 1 300 000 soldats français sont morts pendant la Première Guerre mondiale.
Ils laissent environ 1 100 000 orphelins de guerre et fils de mutilés ou d’invalides, en prévoyant leur adoption symbolique par la Nation, qui s’obligeait ainsi à leur apporter une protection morale et matérielle.
La France est le seul pays européen à créer un tel dispositif pour les enfants des victimes de guerre.
Ils sont tellement nombreux qu’en 1929, les pupilles de la Nation représentent 1, 8 % de la population française.
Ces enfants sont d’abord gérés par l’Office national des pupilles de la Nation, puis, à partir de 1946, par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).
Cette organisation répartit les aides et subventions dans les offices départementaux afin d’aider les pupilles de la Nation au quotidien, jusqu’à leur 21 ans âge légal de la majorité.
Au fil des années, les conditions pour devenir pupille de la Nation s’élargissent : on prend ainsi en compte les enfants de soldats français impliqués dans d’autres guerres – près de 300 000 enfants deviennent pupilles de la Nation après la seconde guerre mondiale, 30 000 pour l’Indochine et 18 000 lors de la guerre d’Algérie.
On inclut également d’autres professions tels que les gendarmes, les Compagnies républicaines de sécurité (CRS), les magistrats ou encore les pompiers.
La loi du 23 janvier 1990 a étendu aux victimes du terrorisme le bénéfice de ces dispositions.
Par conséquent, les enfants des victimes d’actes terroristes ou les enfants eux-mêmes victimes de ces actes ont eux aussi vocation à la qualité de Pupille de la Nation, lorsque leur parent a été tué ou blessé à cette occasion. Il est rappelé que le suivi de l’Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre peut se poursuivre au-delà de l’entrée dans la vie active et notamment envers les pupilles les plus âgés.
Ainsi, plus d’un millier de pupilles majeurs font encore aujourd’hui l’objet d’un accompagnement par l’Office.”Le statut de pupille de la Nation”
La qualité de pupille de la Nation offre aux enfants et jeunes gens qui la reçoivent une protection supplémentaire, en complément de celle exercée par leurs familles. Elle ne les place nullement sous la responsabilité exclusive de l’Etat. Les familles et les tuteurs conservent le plein exercice de leurs droits et notamment, le libre choix des moyens d’éducation.
Qui peut bénéficier de ce statut ? 1/ Les orphelins de moins de 21 ans dont le père, la mère ou le soutien de famille :
- a été tué à l’ennemi (ou sur un théâtre d’opérations extérieures ou lors d’un attentat terroriste commis depuis le 1er janvier 1982) ;
- est mort de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre ou à l’occasion d’une mission sur un théâtre d’opérations extérieures ou d’un acte de terrorisme ;
- est dans l’impossibilité de pourvoir à ses obligations et charges de famille par suite des blessures et maladies reçues contractées ou aggravées du fait de la guerre ou des opérations extérieures ou du terrorisme.
2/ Les enfants nés avant la fin des opérations effectuées sur un théâtre d’opérations de guerre défini par arrêté, ou dans les 300 jours qui auront suivi leur cessation, lorsque le père ou le soutien de famille se trouve, à raison de blessures reçues ou de maladies contactées au cours de ces opérations, dans l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille. 3/ les enfants et jeunes de moins de 21 ans eux-mêmes victimes de guerre ou d’actes de terrorisme. Pour les attentats commis en France, la qualité de pupille de la Nation est accordée quelle que soit la nationalité. 4/ Les enfants concernés par la loi du 19 juillet 1993 modifiée par les articles 69 et 70 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 et par l’article 114 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 :
- les enfants de magistrats, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires des services actifs de la police nationale, fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, fonctionnaires des douanes, tués ou décédés des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait d’un acte d’agression survenu : a) au cours de l’accomplissement d’une mission de sécurité publique, ou b) lors d’une action rendant à constater, poursuivre ou réprimer une infraction.
- les enfants des personnels civils et militaires de l’Etat participant aux opérations de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions de guerre et engins explosifs, tués pendant ces opérations ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait desdites opérations ;
- les enfants des personnes participant aux missions susmentionnées sous la responsabilité des agents de l’Etat concernés, tués ou décédés des suites d’une blessure reçue ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de l’accomplissement de ces missions.
- Les enfants des personnes titulaires d’un mandat électif tuées ou décédées des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait d’un acte d’agression survenu lors de l’exercice de leur mandat et en relation directe avec leurs fonctions électorales.
- Les enfants des professionnels de la santé décédés à la suite d’homicides volontaires commis à leur encontre par des patients dans l’exercice de leurs fonctions.
Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille se trouve à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par un acte d’agression ainsi défini, dans l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille, peuvent également bénéficier du statut de pupille de la Nation.
5/ Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d’actes de piraterie maritime depuis le 10 novembre 2008 peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation dans les conditions fixées par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Sont visés : – Les orphelins de victimes d’actes de piraterie maritime – Les enfants des victimes qui se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations et charges de famille par suite des blessures reçues ou des maladies contractées ou aggravées par un acte de piraterie maritime
6/ Enfants dont le père, la mère ou le soutien a été victime d’un acte de terrorisme
Références : loi du 27 juillet 1917 / loi du 29 avril 1927 / loi n°55-1074 du 6 août 1955 / loi n°59-901 du 31 juillet 1959 /article 26 de la loi n°90-86 du 23 janvier 1990 /loi n°93-915 du 19 juillet 1993 / article 7 de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011.
Comment obtenir ce statut ? La mise en oeuvre du statut de pupille de la Nation constitue une activité originelle de l’ONACVG et plus particulièrement de ses services départementaux.
Comment se déroule la procédure d’adoption ? L’adoption par la Nation est prononcée par jugement du tribunal de grande instance dont dépend le domicile du demandeur. La demande peut être déposée par :
- le père, la mère ou le représentant légal de l’enfant lorsqu’il est mineur • par les jeunes eux-mêmes à partir de leur 18ème anniversaire, • par le procureur de la République,
par voie de simple requête, dispensée d’enregistrement et de timbre. Toute la procédure est communiquée au service départemental de l’ONACVG, et l’avis motivé du Directeur du service est requis. C’est aussi auprès du service départemental du lieu de résidence que les familles trouveront les imprimés d’usage et les conseils pour introduire leur requête. Les demandes doivent être déposées avant le 21ème anniversaire des enfants et jeunes gens. Le tribunal de grande instance prononce le jugement d’adoption ou de rejet, et ses décisions peuvent faire l’objet de pourvois en appel et en cassation. L’adoption, lorsqu’elle est prononcée, doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant ou du jeune.
Qu’est ce qu’apporte le statut de pupille de la Nation ? Le service départemental de l’ONACVG de résidence du pupille est qualifié pour :
1/ assurer l’écoute et le conseil :
• Il assure aux pupilles, dont il est responsable, le bénéfice prioritaire de toutes les lois protectrices de l’enfance.
2/ assurer la gestion des aides :
• Les actions de soutien exercées en faveur des pupilles de la Nation âgés de moins de 21 ans ou qui poursuivent leurs études au-delà de 21 ans s’inscrivent pleinement dans le droit à réparation. Leur mise en œuvre a pour finalité d’assurer au minimum à l’enfant ce que le parent blessé ou décédé aurait pu lui apporter. Concrètement :
- a) En matière d’entretien et d’éducation, l’ONACVG accorde, en complément des aides du droit commun (allocations familiales, bourses d’études) et chaque fois que la situation le requiert des subventions aux pupilles de la Nation :
- Subventions d’entretien destinées à assurer les besoins de base de l’enfant (garde, habillement, nourriture, loisirs) versées si nécessaire dès la naissance ; • Subventions pour frais de maladie, de cure, de soins médicaux en complément des prestations de la sécurité sociale et de l’aide médicale gratuite (prise en charge des frais d’optique, de traitements d’orthodontie etc…) ; • Subventions de vacances ; • Subventions d’études qui peuvent être renouvelées jusqu’au terme des études supérieures dès lors qu’elles sont entreprises avant 21 ans. A cet égard, il faut souligner que les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité dans les universités ; • Subventions pour les projets des pupilles entrés dans la vie active avant 21 ans.
- b) En matière d’emploi :
- Subventions d’aide à la recherche d’un premier emploi ; • Possibilité de prise en charge des formations dispensées par les neuf écoles de reconversion professionnelle de l’ONACVG ou par d’autres organismes de formation professionnelle; • Octroi par l’ONACVG de prêts d’installation professionnelle, cumulables avec des prêts de première installation. Sans intérêt, remboursables sur des délais pouvant couvrir 3 années, avec une franchise de 3 mois, ces prêts de 3.000 euros permettent de favoriser une installation professionnelle ; • Les pupilles de la Nation et les orphelins de guerre, quel que soit leur age, bénéficient du recrutement par la voie des emplois réservés dans les administrations, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les hôpitaux publics ; • Les orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans bénéficient de l’obligation faite aux employeurs de droit public ou privé occupant au moins vingt salariés de compter, dans la proportion de 6 % de l’effectif total, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
- c) En matière de fiscalité :
• Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la Nation sont dispensés du timbre. Ils doivent être enregistrés gratuitement s’ils sont soumis à cette formalité ;
• .Lorsque les pupilles de la Nation ont été adoptés par une personne physique, les transmissions à titre gratuit (dons et legs) faites en leur faveur par l’adoptant bénéficient des droits applicables en ligne directe et de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts, même en cas d’adoption simple ;
• De même, les dons et legs consentis aux pupilles de la Nation bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité ;
• Les successions des personnes décédées du fait d’actes de terrorisme ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de ceux-ci, ou de faits de guerre dans un délai de trois ans après la cessation des hostilités ou le fait générateur du droit, sont exonérées des droits de mutation. Les orphelins de guerre et les pupilles de la Nation devenus adultes demeurent à vie ressortissants de l’ONACVG et continuent à bénéficier du soutien moral et matériel de l’Office à l’instar de l’ensemble de ses ressortissants.
Publié par Malou Lorenzon
Vice-Présidente Nationale
Présidente de la délégation de Moselle
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