Référence :

 

Code de la défense, notamment ses articles L4123-4, L4131-1, L4132-5, L4138-2, L4138-8, L4138-11 et R4138-34.

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 492 ter.

Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 (JO n° 113 du 16 mai 2009, texte n° 22, signalé au BOC 21/2009 ; BOEM 255- 1.2.3, 430-0.1.1, 710.4.7) modifié.

 

La carte de circulation donnant droit au tarif militaire sur les lignes exploitées par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) est un titre officiel permettant de justifier le bénéfice d’une réduction sur les trajets tant professionnels que privés.

 

Les ayants droit du militaire décédé au cours d’une opération extérieure couverte par l’article L4123-4 du code de la défense, ou les ayants droit du militaire « Mort pour le service de la Nation », ont droit à une carte individuelle de circulation. Cette carte ouvre les mêmes avantages que ceux dont bénéficiait le militaire décédé.

 

Sont ayants droit du militaire décédé : le conjoint survivant non divorcé ou non séparé, le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) et les enfants mineurs à charge fiscale ou non au jour du décès du militaire.

 

Le conjoint survivant ou le partenaire d’un PACS perd le bénéfice de la carte lorsqu’il se marie ou signe un PACS.

 

L’enfant mineur perd le bénéfice de la carte à sa majorité, sauf, à titre dérogatoire et au plus tard à la date de son 26e anniversaire, s’il poursuit ses études.

 

 

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