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Ces extraits ont été publiés par l’ ONAC-VG

Les mentions
La mention « Mort pour la France »
Créée par la loi du 2 juillet 1915, la mention “Mort pour la France” honore la mémoire des victimes de guerre.
 
Les dispositions initiales applicables à compter du 2 août 1914 ont été adaptées pour tenir compte des victimes spécifiques aux conflits ultérieurs. Ces textes sont aujourd’hui codifiés aux articles et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (PMIVG) et L.4123-4 du code de la défense en ce qui concerne les militaires décédés lors d’opérations extérieures (OPEX).
 
La mention “Mort pour la France” est attribuée dès lors que la preuve est rapportée que le décès est imputable à un fait de guerre, que ce décès soit survenu pendant le conflit ou ultérieurement.
 
Aujourd’hui, les demandes sont instruites par le département reconnaissance et réparation de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre, BP 552, 14037 CAEN CEDEX.
Militaires et civils [11 décédés en temps de guerre :
La situation de la plupart des victimes de guerre décédées pendant les conflits a déjà fait l’objet d’un examen à l’époque du décès. Les fichiers et dossiers les concernant sont détenus par le service historique de la défense, division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen
(httR:l /www.servicehistoriq™ ga.defense.gouv.fr/Le-SHDaCaen.html). Une partie de ces fichiers est accessible sur le site du ministère de la défense “Mémoire des hommes.
 
Lorsque la mention “Mort pour la France” a été refusée à l’époque du décès, il n’est pas procédé au réexamen du dossier, compte tenu de la destruction fréquente des documents administratifs ou médicaux justifiant ces décisions qui, en tout état de cause, sont entérinées depuis des décennies.
 
Pensionnés de guerre décédés après renvoi dans leurs foyers :
Aucune forclusion n’étant applicable, des demandes d’attribution en faveur des pensionnés décédés dans leurs foyers peuvent être formulées dès lors que le service historique de la défense précité ne conserve pas la trace d’une demande antérieure. Il appartient au requérant d’apporter les éléments d’information nécessaires à l’examen du dossier : acte de décès, fiche matricule détenue par les archives départementales, justificatifs du versement de pension et des circonstances du décès conservés dans les archives familiales. Les demandes peuvent être formulées sur papier libre ou à l’aide du formulaire joint.
 
Il convient de noter que le droit à la mention “Mort pour la France” est restreint [21 aux seuls décès en relation directe avec des infirmités imputables par preuve d’origine : blessures de guerre ou maladies contractées en service commandé en temps de guerre. Ce qui exclut les maladies constatées au cours du service et ayant bénéficié du régime de la présomption ou de l’aggravation [3].
Il est du ressort de la commission consultative médicale du ministère de la défense à La Rochelle de statuer sur cette imputabilité.
 
Procédure:
Lorsquela mention “Mort pour la France” est attribuée, le service en charge du dossier (aujourd’hui l’ONAC-VG) donne les instructions nécessaires à l’officier de l’état civil communal afin qu’elle soit inscrite en marge de l’acte de décès de la victime. Cet acte est le seul document nécessaire et suffisant pour justifier de la mention “Mort pour la France”. Il doit donc être demandé préalablement au dépôt de toute demande d’attribution.
 
Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation aux officiers d’état civil de porter “Mort pour la France” sur l’acte de naissance, il n’est jamais donné d’instructions en ce sens à la mairie du lieu de naissance de la victime.
Réponses aux questions fréquemment posées
Avantages liés à la mention “Mort pour la France” :
La mention “Mort pour la France” est essentiellement honorifique et aucun pécule, capital ou pension ne sont versés lors de son attribution.
Toutefois, l’État accorde une majoration aux retraites mutualistes du combattant souscrites par les ayants cause des militaires Morts pour la France, les civils Morts pour la France étant exclus de ce dispositif.
 
L’article 2 de la loin° 273-2012 du 28 février 2012 a rendu obligatoire l’inscription des Morts pour la France sur le monument aux morts de leur lieu de naissance ou de leur dernier domicile. Aux termes de cette loi, il appartient aux familles de s’adresser directement à la mairie de la commune où elle souhaite voir inscrit le nom de leur parent. L’acte de décès du Mort pour la France est le seul justificatif à produire.
 
Les enfants mineurs des “Morts pour la France” ont vocation à être adoptés par la Nation
 
La famille des “Morts pour la France” bénéficie d’un droit à Pèlerinage sur la tombe ou sur le lieu du crime.
 
Contactez le service de l’ONACVG de votre département de résidence.
MENTION “MORT EN DÉPORTATION”
 

  • – Le cadre juridique

La loi n° 85-528 du 15 mai 1985 a institué la mention honorifique “Mort en déportation” qui est portée en marge de l’acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui ayant fait l’objet d’un transfert dans une prison ou un camp visé par l’article A. 160 du code y est décédée.
La même mention est portée sur l’acte de décès si la personne a succombé à l’occasion du transfert dans un camp.
L’étude de l’attribution de la mention se fait soit dans le cadre de l’examen systématique des dossiers d’archives conservés par la division des archives des victimes des conflits contemporains du Service historique de la défense, soit sur demande de” toute personne intéressée”, au sens le plus large du terme.
 

  • – Procédure d’attribution

L’existence d’un acte de décès ou d’un jugement déclaratif de décès est indispensable dans le cadre de l’attribution de la mention “MEO” en faveur du déporté.
L’ONACVG est amenée à demander la transcription intégrale de l’acte de décès ou du jugement déclaratif à la mairie du dernier domicile connu du défunt.
Lorsque le décès est constaté :
L’Officier d’état civil habilité de la direction générale de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre peut dresser l’acte de décès. Il se réfère alors aux documents d’archives ou à des témoignages concordants de camarades co-détenus contenus dans le dossier.
 
Il peut également dresser l’acte de décès des personnes parties en convois et exterminées à l’arrivée au camp dans le cadre de la stricte application de la loi du 15 mai 1985. Elles sont alors déclarées
 
décédées aux camps de concentration concernés 5 jours après le départ du convoi du territoire français. Cette procédure implique que les dossiers contiennent les documents d’état civil nécessaires relatifs à la naissance.
Lorsque le décès n’est pas constaté :
Par exemple, s’agissant de personnes transférées de camps en camps ou exécutées lors des “Marches de la mort”, et dont on perd la trace, il appartient au Procureur de la République près le tribunal de grande instance concerné de rendre un jugement déclaratif de décès, qui le cas échéant, peut être rectifié par !’Officier d’état civil habilité, si de nouveaux éléments sont portés à sa connaissance.
A l’issue de l’étude du dossier et accord donné à l’attribution de la mention, le nom du déporté ainsi que les renseignements concernant sa naissance et son décès (dont les date et lieu peuvent être rectifiés en application de la loi de 1985), est alors inscrit dans le texte d’un arrêté ministériel collectif d’attribution de la mention.
Après signature de cet arrêté par !’Officier d’état civil habilité, celui-ci est envoyé au Bureau des cabinets pour enregistrement du numéro NOR et publication au Journal officiel de la République française.
Conformément à la législation en vigueur, la mairie du dernier domicile connu est invitée à effectuer la transcription de la mention en marge de l’acte de décès sur ses registres d’état civil un an après la parution de cet arrêté au Journal officiel.
 
 
 

  • Seuls les civils de nationalité française peuvent bénéficier de la mention “Mort pour la France” (article L. 489 du code des PMIVG.
  • 1° et 2° de l’article L. 488 du code des
  • Articles L. 2 et L. 3 du code des PMIVG.

 

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